R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
18. Pour l’application de l’article 16, le montant de pension différée ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le pensionné est âgé de moins de 65 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est réduite de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée ou de crédit de rente commence à s’appliquer et la date de son 65e anniversaire de naissance, sans excéder 90%.
Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son 65e anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension différée ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 18; C.T. 220172, a. 15.
18. Pour l’application de l’article 16, le montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le pensionné est âgé de moins de 65 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est réduite de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s’appliquer et la date de son 65e anniversaire de naissance, sans excéder 90%.
Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son 65e anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 18.